J.O. 105 du 5 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007


NOR : AGRP0700577A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;

Vu la décision de la Commission du 19 octobre 2006 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2006/2007 ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;

Vu le décret no 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, modifié par le décret no 2003-358 du 15 avril 2003 ;

Vu l'avis du 20 décembre 2006 de la commission permanente du comité national vins et eaux-de-vie de l'INAO pris par délégation ;

Vu l'avis du 15 novembre 2006 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture,

Arrêtent :


Article 1


L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre de la décision susvisée, attribuant à la France une allocation financière de 110 973 729 euros pour 12 734 hectares.

Article 2


L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à re-structurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole.

Si la superficie pour laquelle l'aide est sollicitée est exploitée en métayage, l'exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur d'aide est le propriétaire en métayage.

Article 3


L'aide comporte, dans les conditions définies ci-après, une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, et, le cas échéant, une indemnisation pour les pertes de recettes.

Les mesures pouvant ouvrir droit à la participation aux coûts, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :

- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;

- la relocalisation qualitative de vignobles ;

- le changement de mode de conduite du vignoble.

Les mesures pouvant ouvrir droit à l'indemnisation pour les pertes de recettes sont les plantations réalisées dans les conditions de l'article 3 du décret no 2001-442 modifié susvisé, ainsi que les surgreffages.

Article 4


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages aptes à produire des vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.

Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I.

Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations aptes à produire des vins de pays et réalisées dans les aires géographiques des vins d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.

Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après avis du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Dans le cas où une densité de plantation est prévue par le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production d'un vin de pays, celle-ci doit être respectée.

Article 5


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine, si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste no 1.

Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :

- pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes d'adaptation qualitative sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste no 2 ;

- pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production - encépagement ou mode de conduite - et dont la liste est fixée en annexe II, liste no 3.

Pour chacune des appellations d'origine, sont précisées en annexes les conditions à respecter et notamment les cépages.

Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.

Par ailleurs, une densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres est obligatoire pour les plantations réalisées dans les aires des appellations dont la liste est fixée en annexe II, liste no 4.

Dans le cas où la densité de plantation prévue par le décret ou l'arrêté d'une appellation d'origine est inférieure à 4 000 pieds par hectare, sur décision du directeur de VINIFLHOR prise après avis du directeur de l'INAO et sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation en cause, les plantations devront être réalisées en respectant une densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.

Article 6


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire et dans les conditions définies à l'annexe II, liste no 3.

L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs de la réalisation de l'opération.

Article 7


Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007.

En cas de versement de l'aide selon les modalités définies aux articles 11 et 13, l'arrachage des parcelles doit être effectué entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007.

Article 8


La superficie minimale bénéficiant de l'aide pour les mesures visées aux articles précédents et à l'article 11 doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

Article 9


Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure, au moins 80 % au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle de la plantation ou du surgreffage. L'état cultural après réalisation de la mesure aidée doit être satisfaisant.

Lorsque la mesure est une plantation et qu'elle ne s'effectue pas avec du matériel végétal de type greffé-soudé, le fait générateur de l'aide est la plantation de matériel raciné. Le greffage des racinés doit être réalisé au plus tard le 31 juillet 2008.

Article 10


Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs sont fixés à l'annexe III.

Toutefois, le montant de l'aide est égal à 10 % du montant forfaitaire pour les surfaces primables au-delà de 10 hectares, sauf pour le versement de la participation aux coûts de l'arrachage en application de l'article 11.

Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe IV.

Article 11


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements et pour les cépages repris à l'annexe V, liste no 1, et les exploitants de superficies viticoles engagés dans une modification des conditions de production définis à l'annexe V, liste no 2, peuvent percevoir, à la condition de s'engager à replanter une superficie équivalente selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation, au plus tard à la fin de la troisième campagne suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué :

1. Une participation aux coûts de l'arrachage de ces superficies plantées en vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;

2. L'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant, fixé à l'annexe IV, est versé chaque année, avant réalisation de la plantation, pour une période ne pouvant excéder trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué.

3. Et, l'année ou les années au cours desquelles ils réalisent leur engagement de replantation, l'aide à la reconversion par plantation en vigueur la ou les campagnes correspondantes, diminuée, le cas échéant, de la participation aux coûts de l'arrachage.

L'engagement de replantation doit être accompagné de la preuve de la constitution d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes.

Article 12


Toute demande d'aide doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de VINIFLHOR et déposée dans la délégation régionale compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.

La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide est fixée au 31 août 2007. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre 2007.

La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 est fixée au 31 août 2009.

La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives au versement de l'indemnité de perte de recettes due pour la deuxième campagne pour les plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 est fixée au 31 mai 2008.

La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 du présent arrêté est fixée au 31 mai 2008.

Les documents permettant de procéder à la mainlevée de la garantie constituée conformément à l'article 11 doivent être déposés à VINIFLHOR, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne au cours de laquelle l'engagement de replantation a été tenu.

Article 13


Des structures collectives peuvent percevoir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après.

Au sens du présent arrêté on entend par structure collective, ci-après dénommée la structure, toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.

Les adhérents participant au plan local collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en oeuvre par la structure, ci-après dénommé le plan, doivent être des exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements repris à l'annexe VI. Les arrachages doivent porter sur les cépages visés à cette même annexe. Un exploitant ne peut participer qu'à un seul plan local collectif au titre de la campagne 2006-2007 sauf dérogation du directeur de VINIFLHOR.

Un exploitant ayant participé à un plan au titre des campagnes 2002-2003 ou 2003-2004 ou 2004-2005 ou 2005-2006 peut participer à un plan déposé au titre de la campagne 2006-2007, sauf avis contraire de la structure collective à laquelle il souhaite adhérer pour le nouveau plan.

Les aides sont versées à la structure qui reverse à chacun des exploitants de superficies viticoles participant au plan, une aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.

Les aides comprennent :

1. Une participation aux coûts de l'arrachage des superficies de vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale peut accorder des dérogations autorisant que l'arrachage soit effectué en dehors de la période visée à l'article 7.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, est versée chaque année pour une période ne pouvant excéder cinq campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué,

3. Et, l'année au cours de laquelle la replantation est réalisée, l'aide à la reconversion par plantation calculée au taux le plus élevé pour le droit utilisé en vigueur lors de la campagne correspondante, diminuée, le cas échéant, de la participation aux coûts de l'arrachage.

Tout plan contient les éléments suivants :

- les superficies viticoles qu'il est prévu d'arracher entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007, par des exploitants de superficies viticoles participant au plan ;

- la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées ;

- les mesures à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante, et la superficie concernée par chaque mesure ;

- l'engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation avant le 1er août 2008. Le directeur de VINIFLHOR peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d'une superficie visée au tiret précédent à la condition qu'une superficie équivalente arrachée depuis le 1er août 2006 la remplace dans le plan ;

- l'engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation et au plus tard le 31 juillet 2011.

Les plans peuvent prévoir notamment :

- dans la limite de 15 ha, une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficies viticoles participent au plan ;

- un âge minimum pour les exploitants de superficies viticoles qui arrachent et ne souhaitent pas procéder eux-mêmes à la replantation de la superficie arrachée.

Les plans ne peuvent pas concerner des mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage.

Les plans couvrent une superficie minimale de 5 hectares.

Les plans collectifs de restructuration et de reconversion du vignoble doivent être présentés au plus tard le 1er juin 2007 à VINIFLHOR qui est chargé de leur agrément ainsi que de celui de leurs éventuelles modifications, après avis de l'INAO lorsque les plans concernent des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.

Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie du plan :

- égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes pour la première et deuxième campagne de réalisation du plan ;

- et à compter de la troisième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, plafonnée à 80 % du montant de l'aide à la replantation et de trois années d'indemnité pour pertes de recettes.

Les exploitants de superficies viticoles participant au plan doivent respecter les critères et conditions fixés par le présent arrêté.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ne s'appliquent pas en cas de versement de l'aide en application du présent article .

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide :

- pour des arrachages de cépages non mentionnés à l'annexe VI lorsque l'arrachage concerne l'intégralité des superficies de l'exploitation viticole ; ou après avis de l'INAO,

pour des cépages figurant à la fois dans l'annexe II et dans l'annexe VI pour des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.

Article 14


VINIFLHOR est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.

Les services de VINIFLHOR réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue de percevoir l'aide visée à l'article 11 ou le paiement de l'aide par avance, sont remplies.

Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :

- la surface ouvrant droit à l'aide ;

- le respect des critères et conditions définis par la réglementation ;

- le montant de prime correspondant.

Les services de VINIFLHOR peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide.

Article 15


Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :

- réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;

- réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à dix campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;

- réalisant des plantations avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée au cours d'une période inférieure à dix campagnes suivant la campagne de plantation pour cause de dégénérescence non imputable à la conduite de la vigne, imposant la replantation ;

- réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I.

Article 16


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,


porte-parole du Gouvernement,


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé



A N N E X E I


LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION VARIÉTALE OU AU CHANGEMENT DE MODE DE CONDUITE PAR PLANTATION DE VIGNES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE VINS DE PAYS PEUT ÊTRE ACCORDÉE POUR LES CÉPAGES MENTIONNÉS


Département des Alpes-de-Haute-Provence (04)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.


Département des Hautes-Alpes (05)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, marsanne B, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.


Département de l'Ardèche (07)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.

Peuvent s'ajouter à cette liste dans la zone du vin de pays des coteaux de l'Ardèche les cépages suivants : bourboulenc B, chatus N, clairette B, grenache B, grenache N, marselan N, muscat à petits grains B, sauvignon gris G.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Condrieu » : viognier B ;

AOC « Cornas » : syrah N ;

AOC « Saint-Joseph » : marsanne B, roussanne B, syrah N ;

AOC « Saint-Péray » : marsanne B, roussanne B.


Département de l'Ariège (09)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée le cépage suivant : marselan N.


Département de l'Aude (11)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : vermentino B.

Peuvent s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, colombard B, portan N, sémillon B.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Parcelles classées en aire AOC « Cabardès » : les cépages blancs de la liste départementale des cépages peuvent bénéficier de l'aide.

Parcelles classées en aire AOVDQS « Côtes de la Malepère » : les cépages suivants peuvent bénéficier de l'aide : chardonnay B, sauvignon B.


Département de l'Aveyron (12)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, duras N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.

Peuvent s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée les cépages suivants : marselan N, muscadelle B.

Peut s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée et dans le canton de Najac le cépage suivant : ségalin N.


Département des Bouches-du-Rhône (13)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris G.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les parcelles situées dans l'aire géographique de l'AOC « Cassis » sont exclues de l'aide.

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Baux de Provence » : grenache N, syrah N, mourvèdre N.

AOC « Palette » : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B.


Département du Cantal (15)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Chardonnay B, gamay N, pinot N, syrah N.


Département de la Charente (16)


Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France.


Département de la Charente-Maritime (17)


Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Peut s'ajouter à cette liste pour les plantations effectuées sur l'île de Ré le cépage suivant : négrette N.

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Cette contrainte ne s'applique pas aux plantations effectuées sur les îles de Ré et d'Oléron.


Département de la Corse-du-Sud (2A)


Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sciaccarello N ; ou

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds/ha ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Aleatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : cinsaut N, codivarta B, morrastel N et muscat d'Alexandrie B.


Département de la Haute-Corse (2B)


Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sciaccarello N ; ou

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds/ha ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Aleatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : cinsaut N, codivarta B, morrastel N et muscat d'Alexandrie B.


Département de la Dordogne (24)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et chardonnay B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : muscadelle B, sémillon B.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France.

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine du Bergeracois sont exclues de l'aide.


Département de la Drôme (26)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, viognier B.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays du comté de Grignan les cépages suivants : chenanson N, egiodola N, marselan N, pinot N, sauvignon B et par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée : caladoc N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux de Montélimar les cépages suivants : clairette B, grenache B, marsanne B, marselan N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux des Baronnies les cépages suivants : grenache N, syrah N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes les cépages suivants : gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :

AOC « Crozes Hermitage », « Hermitage » : marsanne B, roussanne B, syrah N.


Département du Gard (30)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.

Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris G.


Département de la Haute-Garonne (31)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : marselan N.


Département du Gers (32)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B, fer N.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2006-2007, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2006-2007. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Béarn », sauf pour la partie en AOC « Madiran ».

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Côtes de Saint-Mont » : gros manseng B, petit manseng B, tannat N.

AOC « Madiran » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B.

AOC « Pacherenc du Vic Bilh » : tannat N, gros manseng B, petit manseng B.

AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.


Département de l'Hérault (34)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, colombard B, chenin B, portan N, sémillon B.

Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris.

Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des côtes de Thau le cépage suivant : terret B.

Peut s'ajouter à cette liste, pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays de côtes de Thau et du vin de pays des côtes de Thongue et pour les plantations réalisées avec des droits issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département, le cépage suivant : cinsaut N.


Département de l'Isère (38)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux du Grésivaudan les cépages suivants : aligoté B, etraire de la dui N, jacquère B, mondeuse N, verdesse B et, sur demande motivée et par dérogation du directeur de VINIFLHOR, le cépage suivant : persan N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des balmes dauphinoises les cépages suivants : aligoté B, jacquère B, mondeuse N, syrah N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes : cabernet sauvignon N, marsanne B, roussane B, syrah N, viognier B.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée vin de Savoie sont exclues de l'aide.


Département des Landes (40)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », et pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2006-2007, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2006-2007. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :

AOVDQS « Côtes de Saint-Mont » : gros manseng B, petit manseng B, tannat N.


Département de Loir-et-Cher (41)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Touraine Mesland », AOC « Coteaux du Vendômois ».

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Cheverny » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G.

AOC « Cour-Cheverny » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G.

AOC « Valençay » : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G.


Département de la Loire (42)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B ou, ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Chardonnay B, gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays d'Urfé le cépage suivant : aligoté B.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes les cépages suivants : cabernet sauvignon N, merlot N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :

AOC « Condrieu » : viognier B.

AOC « Saint-Joseph » : marsanne B, roussanne B, syrah N.

AOC « Côte Roannaise » : gamay N.

AOC « Côtes du Forez » : gamay N.


Département de la Loire-Atlantique (44)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, gamay N, merlot N, pinot N, pinot gris, sauvignon gris G.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, à l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine : chardonnay B, sauvignon B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée : grolleau gris G, grolleau N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Coteaux d'Ancenis » : pinot gris.

Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :

Dans l'aire délimitée de l'AOC « Muscadet », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et, pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.


Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.


Département du Lot (46)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée le cépage suivant : ségalin N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Cahors » : merlot N.

AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N.


Département de Lot-et-Garonne (47)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.

Peuvent s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B, fer N.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », et pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2006-2007, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2006-2007. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :

AOC « Buzet », AOC « Côtes de Duras », AOC « Côtes du Marmandais ».

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.


Département de la Lozère (48)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B, ou les droits ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Dans la partie sud, arrondissement de Florac :

Chardonnay B, muscat à petits grains B, pinot N, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : portan N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays d'Oc les cépages suivants : sauvignon B, marselan N.

Dans la partie nord, arrondissement de Mende :

Chardonnay B, muscat à petits grains B, pinot N.


Département de Maine-et-Loire (49)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique de l'AOC « Saumur-Champigny » sont exclues de l'aide.

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Anjou » : cabernet franc N.

AOC « Saumur » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.

Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :

Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pinot N.


Département de la Nièvre (58)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Sont éligibles uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux charitois les cépages suivants : chardonnay B, pinot N, pinot gris G.


Département du Puy-de-Dôme (63)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, syrah N.


Département des Pyrénées-Atlantiques (64)


Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;

- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration du vignoble des vins de pays des Pyrénées-Atlantiques en ce qui concerne l'adéquation à leur règlement technique.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : ekigaïna N, gros manseng B, petit manseng B, petit verdot N, tannat N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide : AOC « Béarn », sauf pour la partie en AOC « Madiran », AOC « Irouléguy », AOC « Jurançon ».

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables : AOC « Madiran », AOC « Pacherenc du Vic Bilh » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.


Département des Hautes-Pyrénées (65)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant :ekigaïna N.

Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :

Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide : AOC « Béarn », sauf la partie AOC « Madiran ».


Département des Pyrénées-Orientales (66)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.


Département du Tarn (81)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : marselan N, muscadelle B.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables : AOC « Gaillac » : cabernet franc N, duras N, syrah N.


Département de Tarn-et-Garonne (82)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N, tannat N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Côtes du Brulhois » : tannat N.

AOVDQS « Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, merlot N.


Département du Var (83)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cinsaut N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :

AOC « Bandol » : mourvèdre N.


Département de Vaucluse (84)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : caladoc N.


Département de la Vendée (85)


Conditions spécifiques :

Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.

Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays du Jardin de la France-pays de Retz les cépages suivants : grolleau gris G, grolleau N.

Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :

AOVDQS « Fiefs vendéens » : gamay N, pinot N.

Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :

Dans l'aire délimitée de l'AOVDQS « Gros Plant », l'aide peut être accordée pour les cépages suivants :

Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pinot N et, pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.


A N N E X E I I

LISTE N° 1


Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou au changement de mode de conduite par plantation des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés

« Banyuls » : grenache N.

Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : grenache B.

« Béarn » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés, ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Bergerac » (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC « Pécharmant ») : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres, ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Cabardès » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou

- ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Cahors » : cot N.

Peuvent s'ajouter à cette liste les cépages tannat N et merlot N pour :

- les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, et

- les replantations réalisées avec des droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.

« Châtillon-en-Diois » : gamay N, pinot N, syrah N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Clairette de Bellegarde » : clairette B.

« Clairette du Languedoc » : clairette B.

« Collioure » : grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Corbières » : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Corse », « Corse-Coteaux du Cap Corse », « Corse-Calvi », « Corse Figari », « Corse-Porto-Vecchio », « Corse-Sartène » : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.

Peut s'ajouter à cette liste pour l'AOC « Corse-Coteaux du Cap Corse » le cépage suivant : codivarta B.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que sciaccarello N, ou

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres, ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Patrimonio » : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que nielluccio N, ou

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Ajaccio » : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que nielluccio N ; ou

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Muscat du Cap Corse » : muscat à petits grains B.

« Costières de Nîmes » : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : viognier B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Coteaux d'Aix-en-Provence » : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.

Peut s'ajouter pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon N le cépage suivant : cabernet sauvignon N.

Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : counoise N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Coteaux de Pierrevert » : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Coteaux du Languedoc » : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B

Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO les cépages suivants : carignan N, cinsault N, viognier B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet » : piquepoul B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Coteaux du Quercy » : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Coteaux du Tricastin » : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.

Peut s'ajouter à cette liste pour les exploitations dont le pourcentage de syrah N représente au moins 20 % de l'encépagement rouge et rosé, le cépage suivant : grenache N pour les clones 135, 136, 362, 433, 434, 435, 513, 515 et 516.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Coteaux varois en Provence » : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes de Duras » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris G, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ou les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes de la Malepère » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N.

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que cot N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Côtes de Millau » : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes de Provence » : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes de Saint-Mont » : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que petit manseng B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ; et

- la densité minimale de plantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.

« Côtes du Brulhois » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation, ou les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ; et

- la densité minimale de plantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.

« Côtes du Luberon » : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes du Marmandais » : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que abouriou N et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes du Roussillon » : grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO les cépages suivants : carignan N, grenache B, tourbat B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Côtes du Roussillon Villages » : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Côtes du Ventoux » : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Côtes du Vivarais » : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que grenache N ; ou

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Entraygues et du Fel (vins d') » : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que mouyssaguès N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Estaing (vins d') » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que mouyssaguès N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Faugères » : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Fitou : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Fronton : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, négrette N, syrah N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Gaillac » : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N et muscadelle B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Irouleguy » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 m² ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Jurançon » : courbu B, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds/ha avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 m² ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.

« Lavilledieu (vins de) » : négrette N.

« Limoux » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, grenache N, mauzac B, merlot N, syrah N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Blanquette de Limoux » : chardonnay B, chenin B, mauzac B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Crémant de Limoux » : chardonnay B, chenin B, mauzac B.

Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : pinot N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Blanquette méthode ancestrale » : mauzac B.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Madiran » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation, et la densité minimale est de 4 000 pieds/ha avec une superficie utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Marcillac » : fer N.

« Maury » : grenache N.

« Minervois, Minervois-La Livinière » : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.

Peut s'ajouter à cette liste dans l'aire délimitée « Minervois-La Livinière » et pour les plantations réalisées avec des droits issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que grenache N, mourvèdre N, syrah N, ou des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, le cépage suivant : piquepoul N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Muscat de Frontignan » : muscat à petits grains B.

« Muscat de Lunel » : muscat à petits grains B.

« Muscat de Mireval » : muscat à petits grains B.

« Muscat de Rivesaltes » : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.

« Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » : muscat à petits grains B.

« Pacherenc du Vic-Bilh » : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale est de 4 000 pieds/ha avec une superficie utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Rivesaltes » : grenache N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : grenache B, tourbat B.

« Saint-Chinian » : grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B

Peut s'ajouter à cette liste pour l'appellation « Saint Chinian » complétée du nom « Berlou », avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

« Saint-Sardos » : cabernet franc N, syrah N, tannat N.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres ; ou

- les droits utilisés ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Tursan » : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit manseng B, sauvignon B, tannat N.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N et sauvignon B, ou ont été octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.



LISTE N° 2


Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes d'adaptation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée

Vignoble du Val de Loire (1).

« Buzet » (2).

« Côtes d'Auvergne » (2).

« Côtes du Forez » (2).

« Côte Roannaise » (2).

« Pecharmant » (3).


(1) Les appellations d'origine, les cépages et les zones ou aires concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'INAO et les syndicats concernés. (2) Les cépages et les zones concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'INAO et le syndicat concerné. (3) Les cépages et les conditions techniques sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'INAO et le syndicat concerné.

LISTE N° 3


Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés


a) Appellations d'origine de la zone Jura


« Arbois » : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.

« Côtes du Jura » : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.

« L'Etoile » : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.


b) Appellations d'origine de la région Bourgogne


« Bourgogne », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Bourgogne Hautes Côtes de Nuits », « Bourgogne Côte chalonnaise : chardonnay B, pinot N ».

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

« Bourgogne aligoté » : aligoté B.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

« Bourgogne grand ordinaire » : aligoté B, chardonnay B, gamay N, pinot N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.

« Bourgogne Passe-tout-grains » : gamay N, pinot N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.


« Mâcon », « Mâcon Supérieur », « Mâcon-Villages », « Mâcon » suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.

Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.

Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles avant replantation au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.


c) Appellations d'origine de la région Aquitaine


1. Production de vins blancs :

Mesures concernées : plantations, replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs.

Conditions spécifiques dans le cas des replantations :

Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ou de parcelles plantées en cépages rouges.

« Bordeaux », « Bordeaux Supérieur », « Crémant de Bordeaux », « Bourg », « Entre-deux-Mers », « Graves », « Graves de Vayres », « Premières Côtes de Blaye », « Premières Côtes de Bordeaux », « Sainte-Foy-Bordeaux » : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

« Côtes de Blaye » : colombard B.

2. Production de vins rouges ou rosés :

« Graves de Vayres », « Premières Côtes de Bordeaux », « Bordeaux Côtes de Franc » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.

« Premières Côtes de Blaye » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

« Blaye » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.

« Côtes de Bourg » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

« Côtes de Castillon » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

« Sainte-Foy-Bordeaux » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.

Mesures concernées : replantations à la densité minimale de 5 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;

- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux Supérieur » rouges ou rosés ou clairet durant les campagnes 2005-2006 ou 2006-2007. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;

- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.

« Bordeaux » (*), « Bordeaux Supérieur » (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.


(*) Hors aires délimitées plus restreintes.

Mesures concernées :

- Mesures 1 : replantations à la densité minimale de 4 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ou,

- Mesures 2 : replantations à la densité supérieure ou égale à 3 500 pieds/ha et inférieure à 4 000 pieds/ha, avec un écartement maximum compris entre 3 et 2,5 mètres entre les rangs. Dans ce cas, le montant de la participation aux coûts de la restructuration fixé pour la mesure 1 est diminué de moitié.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;

- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux supérieur » rouges ou rosés ou clairet durant les campagnes 2005-2006 ou 2006-2007. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;

- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.


d) Appellations d'origine vallée du Rhône

Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur


« Côtes-du-Rhône » (*), « Côtes-du-Rhône Villages » (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.


(*) Hors aires délimitées plus restreintes.

Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 24 juin 1996 modifié et le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.

Conditions spécifiques :

- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation minimale de 4 000 pieds/ha soit une superficie maximum de 2,5 mètres carrés pour chaque pied (distance interrang x espacement entre souches) et un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ;

- sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;

- les droits utilisés proviennent, soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;

- dans le cas de plantations ou de surgreffages de variétés rouges, ne sont pas concernées les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar.

« Beaumes de Venise » : grenache N, syrah N.

Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 25 octobre 2005, par plantation ou surgreffage.

Conditions spécifiques :

- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis sur la base d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés pour chaque pied (distance interrang x espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,2 mètres ;

- sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR.

Les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus ou de parcelles situées à l'extérieur de l'aire délimitée Beaumes de Venise, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Vinsobres » : grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 15 février 2006, par plantation ou surgreffage.


Conditions spécifiques :

- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis sur la base d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang x espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,5 mètres ;

- sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;

- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus ou de parcelles situées à l'extérieur de l'aire délimitée Vinsobres, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Beaujolais » (*), « Beaujolais Villages » (*) : chardonnay B, gamay N.


(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.

Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale :

- avec le cépage gamay N : 6 000 pieds/ha pour l'AOC « Beaujolais » et l'AOC « Beaujolais Villages » ;

- avec le cépage chardonnay B : 7 000 pieds/ha pour l'AOC é Beaujolais » et l'AOC « Beaujolais Villages ».

Conditions sp<cifiques :

- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;

- sont éligibles les plantations réalisées en coteaux, définies par une pente maximum égale ou supérieure à 20 % et conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR.

« Beaujolais » (*), « Beaujolais Villages » (*) : « Chénas », « Chiroubles », « Juliénas » et « Regnié ».


(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais sauf « Chénas », « Chiroubles », « Juliénas » et « Regnié ».

Mesures concernées : modification du mode de conduite par adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2001 suite à la mise en conformité par arrachage partiel avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale de 6 000 pieds/ha, ou 5 000 pieds/ha par dérogation.

Conditions spécifiques :

- le palissage mis en place doit être neuf, et

- le palissage doit être conforme au règlement technique approuvé au comité national de l'INAO des 27 et 28 mai 2004.

« Bandol » : clairette B.

Mesures concernées : plantations ou replantations pour adaptation au décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 novembre 1941.

Conditions spàcifiques :

Les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de tout autre cépage blanc ou de cépages rouges faisant partie de la liste de cépages secondaires indiquée par le décret, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Baux de Provence » : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Mesures concernées : plantations ou replantations pour adaptation au décret du 20 avril 1995.

Conditions spécifiques :

Les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage de carignan N sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.

« Cassis » : clairette B, marsanne B.

Mesures concern>es : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié.

Conditions spécifiques :

- les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;

- sont éligibles les exploitations pour lesquelles la clairette B et la marsanne B repr>sentent, avant plantation, moins de 60 % de l'encépagement.

« Crémant de Die », « Clairette de Die » : aligoté B, muscat à petits grains B.

Mesures concernées : plantation ou surgreffage pour mise en conformité avec le décret du 29 juillet 2004.

Conditions spécifiques :

- sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation où chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés ; cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et entre souches. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres ;

- sont éligibles les plantations conformes à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR, dans des exploitations ayant revendiqué des vins effervescents d'appellation durant la campagne 2006-2007. La disposition précédente ne s'applique pas aux demandeurs qui n'ont pas déposé de déclaration de récolte au cours de cette campagne ;

- sont éligibles les plantations réalisées soit avec des droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de clairette B, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;

- sont éligibles les surgreffages de muscat à petits grains B et d'aligoté B sur les parcelles anciennement plantées en clairette B.


LISTE N° 4


Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la plantation est accordée si les plantations sont réalisées avec une densité minimale de 4 000 pieds/ha et un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres

AOVDQS « Côtes de la Malepère ».

AOC « Banyuls ».

AOC « Côtes du Lubéron ».

AOC « Châtillon-en-Diois ».

AOC é Maury ».

AOC « Muscat de Frontignan ».

AOC « Muscat de Lunel ».

AOC « Muscat de Mireval ».

AOC « Muscat de Rivesaltes ».


A N N E X E I I I


MONTANTS DE LA PARTICIPATION AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN EUROS/HA

1. Les montants de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé, et, le cas échéant, la densité de la plantation.

2. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :

- existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007, ou

- signature d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive au plus tard le 31 juillet 2003, ou

- demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2007 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI n'est plus en cours d'exécution.

Les montants d'aide/ha sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 105 du 05/05/2007 texte numéro 49
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3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et é la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003 ou de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ou de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de l'aide é la restructuration et é la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 :

Les montants d'aide/ha sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO né 105 du 05/05/2007 texte numéro 49
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4. Pour les autres demandeurs, les montants d'aide/ha varient en fonction de l'appartenance ou non é une organisation économique telle que définies aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par association de restructuration du vignoble toute personne morale constituée aux fins de l'élaboration et du suivi d'un plan de restructuration dans sa zone de compétence, qui recense les demandes d'aide de ses adhérents et transmet des données à VINIFLHOR pour leur traitement.

Pour bénéficier du montant fixé pour les groupements ou les associations :

- le demandeur doit âtre adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être commercialisée ou mise en marché par un groupement ou par une cave coopérative adhérente à un groupement, selon les modalités définies par le directeur de VINIFLHOR ;

- le demandeur doit être adhérent à une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de VINIFLHOR.

Les montants d'aide en euros/ha sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 105 du 05/05/2007 texte numéro 49
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5. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage visé à l'article 11, point 1, et à l'article 13, point 1, est fixé forfaitairement à 310 EUR/ha.


A N N E X E I V


MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES OU DE RÉCOLTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN

Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 900 EUR/ha pour les plantations réalisées en dehors des cas d'application des articles 11 et 13 et à 360 EUR/ha pour les surgreffages.

Le montant du versement annuel prévu à l'article 11 est de 300 EUR/ha.

Le montant du versement annuel prévu à l'article 13 est de 920 EUR/ha.


A N N E X E V

LISTE N° 1

Liste des départements où l'aide à la reconversion progressive

peut être accordée pour les cépages à arracher mentionnés


La mesure visée à l'article 11 est ouverte dans tous les départements cités à l'annexe I.

Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre d'une reconversion progressive, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :

Alpes-de-Haute-Provence : aubun N, carignan B.

Peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimit>e AOC, le cépage suivant : carignan N.

Hautes-Alpes : carignan B, cot N, téoulier N.

Peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : carignan N.

Ardèche : alicante henri bouschet N, aligoté B, aubun N, cabernet franc N, carignan B, carignan N, cinsaut N, counoise N, gramon N, macabeu B, mauzac rosé Rs, mourvèdre N, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, ugni blanc B.

Aude : aubun N, cinsaut N, terret B, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.

Bouches-du-Rhône : aubun N, carignan B, macabeu B, muscat d'alexandrie B.

Peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : carignan N.

Charente : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.

Charente-Maritime : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.

Haute-Corse : alicante henri bouschet N, carignan N, ugni blanc B.

Corse-du-Sud : alicante henri bouschet N, carignan N, ugni blanc B.

Dordogne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.

Drôme : aubun N.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les c<pages suivants : alicante henri bouschet N, carignan N, cinsaut N, ugni blanc B.

Gard : aubun N, cinsaut N, terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concernç en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.

Gers : baroque B, listan B.

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint-françois B, ugni blanc B.

Hérault : aubun N, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.

Hormis pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau et vin de pays des côtes de Thongue, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : cinsaut N.

Hormis pour la zone du vin de pays des côtes de Thau, peut s'ajouter à cette liste le cépage suivant : terret B.

Landes, dans l'aire gçographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint françois B, ugni blanc B.

Lot-et-Garonne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rose Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier saint françois B, ugni blanc B.

Pyrénées-Orientales : aubun N, cinsaut N, terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache B, grenache gris G, macabeu B.

Tarn : jurançon noir N, portugais bleu N.

Var : aubun N, carignan B, ugni blanc B.

Peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : carignan N.

Vaucluse : aubun N, carignan B.

Peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : carignan N.


LISTE N° 2


Liste des vignobles d'appellation d'origine où l'aide peut être accordée dans le cadre d'une reconversion progressive et dans les conditions ci-dessous définies

« Graves de Vayres » ; « Premières Côtes de Bordeaux » ; « Bordeaux Côtes de Franc » ; « Premières Côtes de Blaye » ; « Blaye » ; « Côtes de Bourg » ; « Côtes de Castillon » ; « Sainte-Foy-Bordeaux ».

Mesures concernées : modification du mode de conduite par arrachage de parcelles de densité inférieure ou égale à 3 500 pieds/ha et replantation à des densités supérieures ou égales à 5 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2 mètres entre rangs.

Conditions spécifiques à l'arrachage :

Le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux Supérieur » rouges et rosés durant les campagnes 2005-2006 ou 2006-2007. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois <tre accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas d>posé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes.

Conditions spécifiques < la replantation :

Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir et être réalisées avec les cépages suivants :

< Graves de Vayres », « Premières Côtes de Bordeaux », « Bordeaux Côtes de Franc » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.

« Premières Côtes de Blaye » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

< Blaye » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.

« Côtes de Bourg » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

« Côtes de Castillon » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.

« Sainte-Foy-Bordeaux » : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.

é Bordeaux » (*), « Bordeaux Supérieur » (*).

Mesures concernées :

Modification du mode de conduite par arrachage de plantations de densité inférieure ou égale à 3 500 pieds/ha et replantation à une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre rangs.

Conditions spécifiques à l'arrachage :

Le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées « Bordeaux » ou « Bordeaux Supérieur » rouges et rosés durant les campagnes 2005-2006 ou 2006-2007. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas dèposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes.

Conditions spécifiques à la replantation :

- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir, et

- être réalisées avec les cépages suivants :

« Bordeaux », « Bordeaux Supérieur » (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.


(*) Hors aires délimitées plus restreintes.

A N N E X E V I


Liste des départements où l'aide à la reconversion et à la restructuration peut être attribuée dans le cadre de plans collectifs pour les cépages à arracher mentionnés

La mesure visée à l'article 13 est ouverte dans les départements suivants.

Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre de plans collectifs, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :

Aude : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, lledoner pelut N, terret B, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache gris G, macabeu B.

Gard : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.

Hormis pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : grenache gris G.

Hérault : alicante henri bouschet N, aubun N, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.

Hormis pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau et vin de pays des côtes de Thongue, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : cinsaut N.

Hormis pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : grenache gris G.

Hormis pour la zone du vin de pays des Côtes de Thau, peut s'ajouter à cette liste le cépage suivant : terret B.

Pyrénées-Orientales : alicante Henri Bouschet N, aubun N, cinsaut N, terret B, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.

Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache B, grenache gris G, macabeu B.